Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 20/03/1957En vigueur depuis le 20 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 21

Version en vigueur depuis le 20/03/1957Version en vigueur depuis le 20 mars 1957

Les véhicules doivent être soumis aussi souvent qu'il est nécessaire à des révisions périodiques complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes, etc.), en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre temps, l'entretien courant doit être assuré.