Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 20/03/1957En vigueur depuis le 20 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 17

Version en vigueur depuis le 20/03/1957Version en vigueur depuis le 20 mars 1957

Si le véhicule est à carrosserie fermée :

1° Son plancher doit être étanche, de manière à éviter la pénétration de gaz d'échappement à l'intérieur de la carrosserie, et l'extrémité du tuyau d'échappement doit déboucher à l'extérieur de la surface de projection du véhicule ;

2° Des orifices spécialement aménagés doivent permettre l'aération et l'éclairage naturel de l'intérieur du véhicule pendant le jour ;

3° Un éclairage suffisant doit, dès la chute du jour, être assuré à l'intérieur de la carrosserie.

4° Une large porte ou une ouverture, située à l'arrière, manoeuvrable de l'intérieur comme de l'extérieur, doit permettre l'évacuation facile du véhicule.