Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 16/11/1973En vigueur depuis le 16 novembre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 15

Version en vigueur depuis le 16/11/1973Version en vigueur depuis le 16 novembre 1973

Modifié par Arrêté 1960-09-13 art. 1 JORF 21 septembre 1960
Modifié par Arrêté 1973-10-25 art. 4 JORF 16 novembre 1973

Le transport simultané de personnel et de gros matériel tel que bétonnières, compresseurs, wagonnets, est interdit.

Lorsque du petit matériel, des marchandises ou des matériaux sont transportés en même temps que du personnel :

a) Un dispositif d'arrimage doit empêcher les déplacements latéraux du matériel de grande longueur ;

b) Un dispositif solide et éventuellement amovible, adapté au matériel transporté, doit empêcher que tous autres matériels, marchandises et matériaux n'envahissent, pendant la marche, les emplacements réservés au personnel. Lorsque les dispositions des paragraphes a et b ci-dessus ne peuvent être observées, le transport simultané de personnel et de petit matériel, de marchandises ou de matériaux est interdit.

c) Les marchandises et matériaux doivent être soigneusement conditionnés dans un emballage en parfait état afin que le contenu ne se répande pas à l'intérieur du véhicule.