Annexe art. 13
Modifié par Arrêté 1973-10-25 art. 3 JORF 16 novembre 1973
Leur disposition doit permettre l'évacuation rapide des voyageurs.
Si les banquettes sont placées transversalement, il doit exiter un couloir longitudinal de 0,25 mètre de largeur minimum.
Les sièges et banquettes non adossés aux ridelles doivent être munis de dossiers solides.
La largeur des places offertes aux voyageurs doit être au minimum de 0,5 mètre.
La surface de la plate-forme dont disposera chaque voyageur est au minimum de 0,30 mètre carré.
Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors des véhicules ; en particulier, les camions à ridelles ne peuvent être utilisés pour le transport des personnes que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.