Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 16/11/1973En vigueur depuis le 16 novembre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 13

Version en vigueur depuis le 16/11/1973Version en vigueur depuis le 16 novembre 1973

Modifié par Arrêté 1973-10-25 art. 3 JORF 16 novembre 1973

Les banquettes et sièges mis à la disposition des voyageurs peuvent être amovibles, mais doivent comporter des dispositifs à adaptation rapide, les assujettissant solidement au véhicule.

Leur disposition doit permettre l'évacuation rapide des voyageurs.

Si les banquettes sont placées transversalement, il doit exiter un couloir longitudinal de 0,25 mètre de largeur minimum.

Les sièges et banquettes non adossés aux ridelles doivent être munis de dossiers solides.

La largeur des places offertes aux voyageurs doit être au minimum de 0,5 mètre.

La surface de la plate-forme dont disposera chaque voyageur est au minimum de 0,30 mètre carré.

Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors des véhicules ; en particulier, les camions à ridelles ne peuvent être utilisés pour le transport des personnes que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.