Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 01/05/2012En vigueur depuis le 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 11

Version en vigueur depuis le 20/03/1957Version en vigueur depuis le 20 mars 1957

Tout véhicule doit être muni :

1° D'un indicateur de vitesse gradué en kilomètres/heure, placé bien en vue du conducteur et des voyageurs voisins et constamment maintenu en bon état de fonctionnement, dont les chiffres sont nettement lisibles par les voyageurs les plus proches du

conducteur;

2° S'il est appelé à circuler dans les régions exposées au verglas ou à la neige, de dispositifs antipatinants.