Annexe art. 11
1° D'un indicateur de vitesse gradué en kilomètres/heure, placé bien en vue du conducteur et des voyageurs voisins et constamment maintenu en bon état de fonctionnement, dont les chiffres sont nettement lisibles par les voyageurs les plus proches du
conducteur;
2° S'il est appelé à circuler dans les régions exposées au verglas ou à la neige, de dispositifs antipatinants.