Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 20/03/1957En vigueur depuis le 20 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 10

Version en vigueur depuis le 20/03/1957Version en vigueur depuis le 20 mars 1957

Les avertisseurs de changement de direction, agissant uniquement par lampe, ne sont admis que s'ils sont parfaitement perceptibles de jour, même sous le soleil le plus fort ; ces indicateurs doivent comporter un voyant de contrôle positif.

L'indicateur de changement de direction doit être redoublé vers l'avant du véhicule pour que ses indications ne puissent échapper à un autre usager de la route ayant commencé à doubler le véhicule de transport avant la mise en action de l'indicateur.