Annexe art. 10
Les avertisseurs de changement de direction, agissant uniquement par lampe, ne sont admis que s'ils sont parfaitement perceptibles de jour, même sous le soleil le plus fort ; ces indicateurs doivent comporter un voyant de contrôle positif.
L'indicateur de changement de direction doit être redoublé vers l'avant du véhicule pour que ses indications ne puissent échapper à un autre usager de la route ayant commencé à doubler le véhicule de transport avant la mise en action de l'indicateur.