Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 20/03/1957En vigueur depuis le 20 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 6

Version en vigueur depuis le 20/03/1957Version en vigueur depuis le 20 mars 1957

Le siège du conducteur doit être établi de manière à assurer aisément les manoeuvres essentielles pour la conduite du véhicule telles que celles des pédales, des leviers de commande, des projecteurs, des avertisseurs de changement de direction, etc. qui doivent pouvoir être effectuées sans déplacement important du corps. Ce siège ne doit pas être basculant ; il doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie.