Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 20/03/1957En vigueur depuis le 20 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 5

Version en vigueur depuis le 20/03/1957Version en vigueur depuis le 20 mars 1957

Les batteries d'accumulateurs doivent être placées à l'extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises et séparées de celle-ci par une paroi étanche ou une lame d'air à libre circulation.