Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 20/03/1957En vigueur depuis le 20 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 4

Version en vigueur depuis le 20/03/1957Version en vigueur depuis le 20 mars 1957

S'il existe un réservoir d'essence, même auxiliaire, en charge sur le carburateur, la tuyauterie d'amenée d'essence au carburateur doit être munie, entre ce réservoir et le carburateur, d'un robinet de fermeture dont la commande est placée à l'extérieur du capot protégeant le moteur et disposée de manière à être facilement manoeuvrable par le conducteur, de son siège, sans risque de brûlure dans le cas d'un incendie se communiquant au carburateur, étant entendu que l'existence d'un robinet automatique d'arrêt d'essence en cas d'incendie ne dispense pas de la présence du susdit robinet manoeuvrable à la main.

Le conducteur doit pouvoir, de son siège, arrêter le moteur et couper les circuits électriques des sources de courant.