Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 20/03/1957En vigueur depuis le 20 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 3

Version en vigueur depuis le 20/03/1957Version en vigueur depuis le 20 mars 1957

Le réservoir de carburant, y compris ses orifices (ou le réservoir principal dans le cas où il y a une nourrice), doit être situé à l'extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises. Il ne doit, en aucun cas, se trouver au-dessus de ces compartiments.

Il doit en être séparé par une cloison incombustible continue et complètement étanche, ou par un écran pare-feu, la partie inférieure du réservoir étant toujours libre de manière que les pertes ou fuites de carburant soient évacuées directement vers le sol sans aucune obstruction.

Son orifice de remplissage doit être extérieur à la carrosserie.