Arrêté du 13 mars 1956 relatif à la prévention des accidents survenant au personnel exceptionnellement transporté dans les véhicules de transport de marchandises.

En vigueur depuis le 16/11/1973En vigueur depuis le 16 novembre 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 1973

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Annexe art. 1

Version en vigueur depuis le 16/11/1973Version en vigueur depuis le 16 novembre 1973

Modifié par Arrêté 1956-07-28 art. 1 JORF 7 août 1956 en vigueur le 7 août 1957
Modifié par Arrêté 1973-10-25 art. 2 JORF 16 novembre 1973

Sont soumis à la présente réglementation tous les véhicules de transport de marchandises exceptionnellement employés pour le transport de personnel, quel que soit le nombre de personnes transportées à l'extérieur de la cabine à l'exception des véhicules déjà visés par les articles 35 à 48 et 54 à 56 de l'arrêté du 17 juillet 1954. Ne seront autorisés pour un trajet supérieur à 20 kilomètres que les véhicules dont la charge utile ne dépasse pas 3,5 tonnes.