Arrêté du 12 janvier 1984 relatif aux locaux et à l'équipement des services médicaux du travail

En vigueur depuis le 21/01/1985En vigueur depuis le 21 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 1985

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/01/1985Version en vigueur depuis le 21 janvier 1985

Une salle de repos, dans laquelle puisse être isolé un blessé ou un malade allongé, doit être prévue dans les établissements de 1.000 salariés et au-dessus.

Cette salle doit être contiguë aux locaux médicaux afin, notamment, que le personnel infirmier puisse intervenir en cas de besoin.