Arrêté du 12 janvier 1984 relatif aux locaux et à l'équipement des services médicaux du travail

En vigueur depuis le 21/01/1985En vigueur depuis le 21 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 janvier 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur depuis le 21/01/1985Version en vigueur depuis le 21 janvier 1985

Création Arrêté 1984-01-12 JONC 21 JANVIER 1984 RECTIFICATIF JONC 24 FEVRIER date d'entrée en vigueur 21 JANVIER 1985

Lorsque les examens cliniques ont lieu dans l'entreprise ou l'établissement, les locaux médicaux doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

a) Au-dessous de 500 salariés :

Un cabinet médical ;

Une salle de soins et investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës ;

Des installations sanitaires et un local d'attente à proximité.

b) A partir de 500 salariés, et jusqu'à ce que l'effectif de l'établissement nécessite au maximum un médecin à temps complet :

Un cabinet médical ;

Une salle d'investigations complémentaires ;

Une salle de soins, ces trois pièces étant contiguës ;

Des installations sanitaires et un local d'attente à proximité.

c) Lorsque l'effectif des salariés de l'établissement nécessite de 1 à 5 médecins à temps complet :

Un cabinet médical par médecin à temps complet ;

Une salle d'investigations complémentaires ;

Une salle de soins, l'ensemble de ces pièces étant contiguës ;

Des installations sanitaires et une salle d'attente à proximité ;

Une salle supplémentaire d'investigations complémentaires, s'il y a plus de trois médecins.

d) Lorsque l'effectif des salariés de l'établissement nécessite plus de cinq médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les normes indiquées ci-dessus.