Décret n°73-404 du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières.

En vigueur depuis le 04/04/1973En vigueur depuis le 04 avril 1973

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 04/04/1973Version en vigueur depuis le 04 avril 1973

Les têtes motrices et les stations de renvoi qui présenteraient un risque de déplacement ou de renversement doivent être solidement amarrées ou comporter un dispositif s'opposant à tout déplacement dangereux.

Les têtes motrices, les stations de renvoi et de tension et les bras de déversement des convoyeurs à bande doivent être munis de dispositifs protecteurs.

Les parties des organes mobiles des convoyeurs sous lesquelles le personnel a l'obligation de passer doivent être munies de dispositifs protecteurs destinés à empêcher en cas de fonctionnement normal tout contact avec une partie mobile et à assurer une protection efficace en cas de chute de blocs transportés.

Des dispositions doivent être prises contre la chute sur le convoyeur des tuyauteries, canalisations électriques ou autres qui seraient placées dans son voisinage immédiat ou à son aplomb.

Tout engin mobile porté par un convoyeur à raclettes doit être muni d'un dispositif antidérive, sauf si les conditions de fonctionnement de la machine ou le pendage empêchent la dérive de cet engin.

Lorsqu'un convoyeur est associé à un broyeur, celui-ci doit être éclairé ou muni d'un dispositif réfléchissant de signalisation. L'accès au convoyeur doit être efficacement interdit en amont du broyeur.