Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

En vigueur depuis le 24/10/2001En vigueur depuis le 24 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 23

Version en vigueur depuis le 24/10/2001Version en vigueur depuis le 24 octobre 2001

Le demandeur fait connaître au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.