Article 3
La fiche d'aptitude des travailleurs affectés aux travaux mentionnés à l'article 1er (1) telle que prévue à l'article R. 241-57 du code du travail est renouvelée tous les six mois.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1990
La fiche d'aptitude des travailleurs affectés aux travaux mentionnés à l'article 1er (1) telle que prévue à l'article R. 241-57 du code du travail est renouvelée tous les six mois.
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