Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

En vigueur depuis le 01/01/1989En vigueur depuis le 01 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2001

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Article 37

Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée s'il comporte une impédance de protection disposée entre parties actives et masses et assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation.