Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

En vigueur depuis le 01/01/1989En vigueur depuis le 01 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2001

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'aux personnes averties des risques électriques appelées à y travailler, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article 48.

L'autorisation doit être donnée par le chef d'établissement. Cette autorisation peut être individuelle ou collective.



: Décret 88-1056 du 14 novembre 1988 art. 22 : champ d'application de l'article 24.