Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

En vigueur depuis le 01/01/1989En vigueur depuis le 01 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2001

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/1989Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989

I. - Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées.

II. - Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique.

III. - Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau.

IV. - Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut.