Article 47
Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent accorder des dérogations de portée générale à certaines des dispositions du présent décret par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Cet arrêté fixe des mesures compensatoires de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées, ainsi que la durée pour laquelle ces dérogations sont accordées.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être accordé à un chef d'établissement, à titre exceptionnel et temporaire, dérogation à certaines des prescriptions du présent décret pour une ou plusieurs opérations déterminées.
La décision de dérogation mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'indication des mesures de sécurité nécessaires pour assurer aux travailleurs des garanties équivalentes, est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, des délégués du personnel.