Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En vigueur depuis le 01/07/1987En vigueur depuis le 01 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1987

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Article 38

Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

Lorsqu'un matériel électrique, une ligne électrique ou un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer dangereusement un circuit de tir, son fonctionnement doit être interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs.

Cependant, le matériel électrique dont le fonctionnement est indispensable dans la zone de mise en oeuvre des explosifs peut y être maintenu sous tension, sous réserve que tout courant de fuite ou de défaut soit contrôlé et limité à une valeur au plus égale à la moitié de l'intensité de non-fonctionnement d'un des détonateurs employés.

Dans le cas où les prescriptions énoncées dans les deux alinéas précédents ne peuvent être mises en oeuvre, seuls doivent être utilisés des détonateurs électriques " haute intensité " ou des dispositifs d'amorçage non électriques.

En cas de menace d'orage ou d'orage déclaré, les opérations de chargement et de branchement des détonateurs électriques doivent être interrompues. Si des trous sont déjà chargés et amorcés, le personnel doit être mis à l'abri et l'accès du chantier doit être interdit conformément aux dispositions de l'article 18.

Une note de prescriptions doit préciser les conditions d'application du présent article.