Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En vigueur depuis le 01/07/1987En vigueur depuis le 01 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1987

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et avoir des têtes d'allumage identiques.

Le tir avec des détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des fissures très ouvertes et apparentes.

Les détonateurs doivent être livrés sur le chantier avec les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue jusqu'au raccordement au circuit de tir et après que la charge a été définitivement mise en place dans le trou de mine.

Toute épissure de fils de détonateur est interdite dans un trou de mine.