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Article 30
Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
Lors de la manipulation d'un cordeau détonant, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de rompre le cordeau, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de son âme explosive, notamment par choc, traction, torsion ou courbure de faible rayon.