Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En vigueur depuis le 01/07/1987En vigueur depuis le 01 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1987

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Article 27

Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de mèches. L'opération doit être faite par un seul boutefeu.