Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En vigueur depuis le 01/07/1987En vigueur depuis le 01 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1987

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Article 26

Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

L'extrémité de la mèche introduite dans le détonateur doit être propre et coupée nettement.

Le sertissage d'un détonateur sur une mèche doit être fait à l'aide d'une pince spéciale fournie par le chef d'établissement.

La longueur des différentes mèches utilisées dans une même volée doit être telle que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées. Cette longueur est fixée en fonction de la vitesse de combustion de la mèche utilisée.

La durée de combustion d'une mèche d'une longueur d'un mètre doit être d'au moins une minute trente secondes. La longueur de toute mèche extérieure à une charge ou à un détonateur amorçant un cordeau détonant doit être d'au moins un mètre.

Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.