Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En vigueur depuis le 01/07/1987En vigueur depuis le 01 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1987

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

Les trous de mine doivent être obturés par un bourrage. La longueur et la nature de celui-ci doivent être adaptées à la charge pour éviter des projections dangereuses ou le déplacement de la charge.

L'obturation des trous de mine doit être réalisée soit par l'introduction de matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou de mine, soit au moyen d'un dispositif autorisé dans les mines et carrières.

Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration du système d'amorçage.

Il est interdit de débourrer un trou de mine, sauf dans le cas et les conditions prévus à l'article 22.

Dans les travaux souterrains, le tir sans bourrage peut être pratiqué dans les conditions autorisées dans les mines et carrières.