Décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

En vigueur depuis le 01/07/1987En vigueur depuis le 01 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1987

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/07/1987Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987

L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.

Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.

La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée immédiatement.