Article 5
Version en vigueur depuis le 01 juillet 1987
Chaque boutefeu doit être nommément désigné par le chef d'établissement.
Chaque boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par le chef d'établissement dans les conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
Le boutefeu effectue lui-même les opérations de mise en oeuvre des produits explosifs ou se fait aider dans cette tâche par des assistants boutefeux. Dans ce dernier cas, il assure la surveillance directe de ces opérations.