Article 8
Le directeur régional du Travail et de la Main-d'Oeuvre peut accorder à titre révocable et pour une durée limitée à un an des dérogations individuelles éventuellement renouvelables aux dispositions de l'article 4 lorsque les chefs d'établissement justifient de l'impossibilité de s'y conformer.
Les dérogations précisent les mesures compensatrices de prévention à appliquer par leurs titulaires.