Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières.

En vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993En vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1993

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Article 35

Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993

Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

Paragraphe 1er. - Par dérogation à l'article 13, il peut être procédé au débourrage du trou de mine après un raté de la mine pochée définitive, à la condition que le bourrage au contact de la charge et sur 10 cm d'épaisseur ait été constitué par du papier de couleur vive ; si le reste du bourrage est formé de matériaux encartouchés dans du papier, celui-ci doit être de couleur très différente de celle du tampon de papier.

Le débourrage ne doit commencer qu'une heure au moins après la mise à feu infructueuse ; il doit être arrêté dès que le tampon de couleur spéciale est atteint.

Une cartouche amorcée au cordeau détonant est alors introduite doucement au contact du tampon de papier coloré et le trou est obturé par un bourrage semblable au précédent ; cette cartouche est mise à feu avec les précautions habituelles.

Paragraphe 2. - Le débourrage des tirs successifs de pochage est autorisé suivant la même technique, mais, dans ce cas, un tampon de foin humide de 10 cm d'épaisseur ou un tampon amortisseur équivalent doit avoir été intercalé entre la dernière cartouche et le tampon de papier de couleur vive dont l'épaisseur peut être réduite à 2 ou 3 cm.