Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières.

En vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993En vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1993

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Article 10

Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993

Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

Lorsque la charge est amorcée par détonateur, elle ne doit comporter qu'une cartouche amorce et un seul détonateur. Cette cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Le sertissage d'un détonateur sur une mèche ne doit être fait qu'avec une pince spéciale fournie par l'exploitant.

Le détonateur doit être placé à l'une des extrémités de la charge, soit du côté du bourrage (amorçage antérieur), soit du côté du fond du trou (amorçage postérieur) ; toute position intermédiaire est interdite.

Sauf le cas de dynamite gelée, toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée du détonateur et mise en lieu sûr.