Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997En vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 199

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Abrogé par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 22 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Chaque personne ou chaque ménage doit disposer, pour son usage exclusif, d'une literie comprenant un châssis, un sommier ou une paillasse, un matelas, un traversin, une paire de draps, trois couvertures, ainsi qu'un meuble ou placard fermant à clef pour les effets. Les draps peuvent être remplacés par un sac de couchage en toile.

Le matériel énuméré ci-dessus doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté. Les draps ou sacs de couchage doivent être blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changent d'occupants. Dans ce cas, les couvertures doivent être désinfectées. Il doit être également procédé à la désinfection de la literie après chaque cas de maladie contagieuse.

Les matelas doivent être cardés au moins tous les ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an.