Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 187

Version en vigueur du 01/01/1997 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 21 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local-vestiaires à la disposition des travailleurs ;

Ce local doit être convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé pendant la saison froide.

Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.

Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.

Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.

Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires-vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant ;

Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.