Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 03/09/2004En vigueur du 01 avril 1965 au 03 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 130

Version en vigueur du 01/04/1965 au 03/09/2004Version en vigueur du 01 avril 1965 au 03 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 5 () JORF 3 septembre 2004

Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après :

1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres.

2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles.

3° Le plancher doit être supporté par les longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 cm.

4° Ils doivent être munis :

a) Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article 115 du présent décret ;

b) Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 cm du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente.

5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher.

6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers.

7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal.