Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 03/09/2004En vigueur du 01 avril 1965 au 03 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 115

Version en vigueur du 01/04/1965 au 03/09/2004Version en vigueur du 01 avril 1965 au 03 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 5 () JORF 3 septembre 2004

Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs :

1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à un mètre, l'autre à 45 cm au-dessus du plancher ;

2° De plinthes d'une hauteur de 15 cm au moins.

Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.