Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 03/09/2004En vigueur du 01 avril 1965 au 03 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 52

Version en vigueur du 01/04/1965 au 03/09/2004Version en vigueur du 01 avril 1965 au 03 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 5 () JORF 3 septembre 2004

Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation du personnel, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article.

Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation du personnel doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article 44 du présent décret.

Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent.