Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 03/09/2004En vigueur du 01 avril 1965 au 03 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 32

Version en vigueur du 01/04/1965 au 03/09/2004Version en vigueur du 01 avril 1965 au 03 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 5 () JORF 3 septembre 2004

Les tambours des treuils mus mécaniquement - qu'ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil de levage - utilisés pour l'enroulement des câbles ou des cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent présenter des surfaces lisses.

Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble.

Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble.

Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le diamètre du câble.

Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie.

Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge.

Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour.

La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du câble.