Décret n°62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre 2 du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

En vigueur du 05/06/1963 au 01/01/1989En vigueur du 05 juin 1963 au 01 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1989

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Article 3

Version en vigueur du 05/06/1963 au 01/01/1989Version en vigueur du 05 juin 1963 au 01 janvier 1989

Abrogé par Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 - art. 59 (V) JORF 24 novembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Par. 1 - Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions existant en régime normal aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre.

Par. 2 - Selon la valeur (valeur efficace dans le cas du courant alternatif) de la tension visée au paragraphe 1, les installations électriques sont classées comme il suit :

Classe très basse tension (par abréviation classe TBT - Installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 50 V en courant continu ;

Classe basse tension (par abréviation classe BT) - Installations dans lesquelles la tension excède 50 V sans dépasser 430 V en courant alternatif ou excède 50 V sans dépasser 600 V en courant continu ;

Classe moyenne tension (par abréviation classe MT) - Installations dans lesquelles la tension excède 430 V sans dépasser 1100 V en courant alternatif ou excède 600 V sans dépasser 1600 V en courant continu ;

Classe haute tension (par abréviation classe HT) - Installations dans lesquelles la tension excède 1100 V en courant alternatif ou excède 1600 V en courant continu.