Décret n°85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

En vigueur depuis le 01/06/1986En vigueur depuis le 01 juin 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1986

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

PROJECTEUR : Portatif.

DEBIT DE DOSE ABSORBEE DANS L'AIR :

Au contact :

Maximal : 1 mGy/h (100 mrd/h).

A 50 mm des parois du projecteur :

Maximal : 0,5 mGy/h (50mrd/h).

A 1 m des parois du projecteur :

Moyen : 0,02 mGy/h (2 mrd/h).

Maximal : 0,1 mGy/h (10 mrd/h).

PROJECTEUR : Mobile.

DEBIT DE DOSE ABSORBEE DANS L'AIR :

Au contact :

Maximal : 2 mGy/h (200 mrd/h).

A 50 mm des parois du projecteur :

Maximal : 0,5 mGy/h (50mrd/h).

A 1 m des parois du projecteur :

Moyen : 0,02 mGy/h (2 mrd/h).

Maximal : 0,1 mGy/h (10 mrd/h).

PROJECTEUR : Fixe.

DEBIT DE DOSE ABSORBEE DANS L'AIR :

Au contact :

Maximal : 2 mGy/h (200 mrd/h).

A 50 mm des parois du projecteur :

Maximal : 1 mGy/h (100mrd/h).

A 1 m des parois du projecteur :

Moyen : 0,02 mGy/h (2 mrd/h).

Maximal : 0,1 mGy/h (10 mrd/h).