Article 24
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des matériels neufs, définis à l'article 2, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux dispositions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.