Décret n°85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

En vigueur depuis le 01/06/1986En vigueur depuis le 01 juin 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1986

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des matériels neufs, définis à l'article 2, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux dispositions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.