Décret n°85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

En vigueur depuis le 01/06/1986En vigueur depuis le 01 juin 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1986

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

Les porte-source doivent porter sur la surface extérieure les inscriptions suivantes, résistant au feu, à l'eau, au rayonnement des sources prévues pour l'appareil et visible à une distance de 60 cm :

- mention : "Radioactivité" ;

- symbole : "Tête de mort".

En outre doivent être indiqués le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication.