Décret n°85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

En vigueur depuis le 01/06/1986En vigueur depuis le 01 juin 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1986

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

La source contenue dans le projecteur doit être identifiée par les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, portées sur une plaquette amovible et fixée solidement sur la surface extérieure du projecteur :

- symbole chimique et nombre de masse du radio-élément ;

- activité du radio-élément et date de sa mesure ;

- numéro d'immatriculation de la source.