Décret n°85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

En vigueur depuis le 01/06/1986En vigueur depuis le 01 juin 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1986

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-63 du code du travail et de celles des règlements pris en application de la loi du 5 février 1942 susvisée, chaque projecteur doit porter sur sa surface extérieure ou sur une plaque inamovible les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, rédigées en langue française :

- nom et adresse du constructeur ;

- nom et adresse de l'importateur ;

- année de fabrication ;

- identification du projecteur (type et numéro d'immatriculation) ;

- masse du projecteur seul ;

- activité maximale de chacun des radioéléments que le projecteur est susceptible de contenir ;

- schéma de base des rayonnements ionisants ;

- mention "Radioactive" en caractères majuscules d'au moins 100 mm de haut et 2 mm de largeur de trait ;

- mention "Ne pas stationner" ;

- mention "A n'utiliser que par personne autorisée".

De plus, la position de stockage de la source doit être indiquée par des repères indélébiles directement sur la surface extérieure, notamment pour les appareils à plusieurs canaux.