Décret n°85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

En vigueur depuis le 01/06/1986En vigueur depuis le 01 juin 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1986

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

Pour les projecteurs de type à éjection, la rentrée de la source en position de stockage doit entraîner automatiquement la fermeture et le verrouillage du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement ou le fonctionnement du dispositif de rétention du porte-source, s'il n'existe pas de dispositif d'obturation. Le déverrouillage de ce dispositif ne doit pouvoir être obtenu qu'après la mise en place du système d'éjection et par une manoeuvre volontaire de l'opérateur sur le projecteur.

La rentrée de la source et l'obturation du faisceau doivent rester possibles en cas de défaillance de ce dispositif automatique.