Décret n°85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

En vigueur depuis le 01/06/1986En vigueur depuis le 01 juin 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1986

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

Les projecteurs doivent être équipés d'un dispositif de verrouillage manuel, résistant à l'effraction, commandé par une clé différente pour chaque appareil, et interdisant la manoeuvre du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement ainsi que, le cas échéant, celle du dispositif de rétention du porte-source. Après l'ouverture de la serrure, la clé ne doit en aucun cas pouvoir être retirée. Après fermeture de la serrure, la clé ne doit pouvoir être retirée que si le porte-source est en position de stockage et l'obturateur fermé et verrouillé.

Dès que la clé est tournée dans la serrure, la signalisation mentionnée à l'article 9 doit apparaître sur le projecteur et sur le pupitre de commande s'il est électrique.

Les chocs sur la serrure munie de sa clé ne doivent pas empêcher son fonctionnement.

Une défaillance de la serrure ne doit pas empêcher la rentrée de la source et l'obturation du faisceau de rayonnement.