Décret n°85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

En vigueur depuis le 01/06/1986En vigueur depuis le 01 juin 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1986

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

Le projecteur et le pupitre de commande électrique, s'il y en a un, doivent comporter un dispositif de signalisation, défini à l'annexe II, qui permet de connaître la situation de la source et la position du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement.