Décret n°85-968 du 27 août 1985 modifiant l'article R. 233-83 du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma.

En vigueur depuis le 01/06/1986En vigueur depuis le 01 juin 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1986

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/06/1986Version en vigueur depuis le 01 juin 1986

Les appareils doivent être conçus et construits de manière qu'une défaillance d'un de leurs éléments constitutifs ou une manipulation intempestive ou la combinaison de ces deux circonstances n'entraînent ni le déplacement de la source hors de sa position de stockage sans action volontaire de l'utilisateur, ni l'apparition inappropriée du signal vert, défini à l'annexe II du présent décret, signifiant l'absence de risque d'exposition.