Article 21
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'employeur intervenant doit faire connaître en temps utile au comité d'hygiène et de sécurité la date à laquelle il sera procédé à l'opération définie à l'article 8 . Le comité d'hygiène et de sécurité a la faculté de charger un salarié de l'entreprise intervenante d'assister à cette opération.
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.