Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 FIXANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE.

En vigueur depuis le 01/06/1982En vigueur depuis le 01 juin 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur depuis le 01/06/1982Version en vigueur depuis le 01 juin 1982

Modifié par Décret 82-150 1982-02-10 ART. 5 JORF 12 FEVRIER 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN

Si la somme des durées de travail des divers salariés de l'entreprise intervenante dans un même établissement de l'entreprise utilisatrice (y compris les dépendances et chantiers de cet établissement) doit excéder quatre cents heures pour une période au plus égale à un an , que les travaux soient continus ou discontinus, les opérations prévues aux articles 4 à 6 font l'objet d'un procès-verbal détaillé, signé des deux parties, qui définit les mesures prises ou à prendre par chacune d'elles et constate leur accord. Les travaux ne peuvent commencer avant la signature du procès-verbal .

Ce procès-verbal est communiqué sur leur demande à l'inspecteur du travail et aux agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, aux délégués du personnel .



: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.