Article 19
Modifié par Décret 82-150 1982-02-10 ART. 4 JORF 12 FEVRIER 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN
Le chef de l'entreprise utilisatrice tient à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricole, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité la liste des entreprises intervenantes avec l'indication de leurs lieux de travail dans l'établissement et de la durée de leurs interventions.
Le chef de l'entreprise intervenante fournit à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés de son entreprise dans l'entreprise utilisatrice .
: Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.